Art. 5
Permis d’exploration
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 5
Permis d’exploration
1. Lorsque les États membres constatent qu’une exploration est nécessaire pour obtenir les informations requises aux fins de la sélection des sites de stockage conformément à l’article 4, ils veillent à ce que cette exploration ne puisse être entreprise sans permis d’exploration.
S’il y a lieu, la surveillance des tests d’injection peut être mentionnée dans le permis d’exploration.
2. Les États membres veillent à ce que les procédures de délivrance des permis d’exploration soient ouvertes à toutes les entités possédant les capacités requises et à ce que les permis soient délivrés ou refusés sur la base de critères objectifs, publiés et non discriminatoires.
3. La durée de validité d’un permis ne dépasse pas la durée nécessaire pour réaliser l’exploration pour laquelle il est accordé. Toutefois, les États membres peuvent proroger la validité du permis lorsque la durée qui y est indiquée est insuffisante pour mener à son terme l’exploration concernée et que celle-ci a été réalisée conformément au permis. Les permis d’exploration sont délivrés pour un volume limité.
4. Le titulaire d’un permis d’exploration est le seul habilité à explorer le complexe de stockage de CO2 potentiel. Les États membres veillent à ce que des usages incompatibles du complexe ne soient pas autorisés durant la période de validité du permis.
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