Art. 8
Échange des meilleures pratiques
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 8
Échange des meilleures pratiques
La Commission facilite et structure les échanges entre États membres de connaissances et des meilleures pratiques en ce qui concerne la promotion de l’achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie par les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs visés à l’article 3.
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