Art. 10
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 10
Lorsqu’un instrument a subi avec succès la vérification primitive CE, conformément aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières, les marques de vérification partielle ou finale CE décrites à l’annexe II, point 3, sont apposées sur cet instrument sous la responsabilité de l’État membre concerné, selon les modalités prévues audit point.
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