Art. 9
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 9
1. Lorsqu’un instrument est présenté à la vérification primitive CE, l’État membre qui effectue l’examen détermine:
a)
si l’instrument appartient à une catégorie dispensée de l’approbation CE de modèle et, dans l’affirmative, s’il satisfait aux prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement fixées par les directives particulières relatives à cet instrument;
b)
si l’instrument a fait l’objet d’une approbation CE de modèle et, dans l’affirmative, s’il est conforme au modèle approuvé et aux directives particulières relatives à cet instrument, en vigueur à la date de la délivrance de cette approbation CE de modèle.
2. L’examen effectué lors de la vérification primitive CE porte notamment, conformément aux directives particulières, sur:
a)
les qualités métrologiques;
b)
les erreurs maximales tolérées;
c)
la construction, dans la mesure où celle-ci garantit que les propriétés métrologiques ne risquent pas d’être dégradées, dans une mesure importante, par l’usage normal de l’instrument;
d)
l’existence des indications signalétiques réglementaires et des plaques de poinçonnage ou de dispositions permettant l’apposition des marques de vérification primitive CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:34:oj#art-9