Art. 13 · Adaptation

Art. 13

Adaptation

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 13 Adaptation Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire et, soit en l’absence de dispositions prévues par les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou de plusieurs accords applicables, la direction centrale entame la négociation visée à l’article 5 de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou établissements, dans au moins deux États membres différents. Au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise européens existants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des membres élus ou désignés en application de l’article 5, paragraphe 2. Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et la direction centrale.
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