Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: a)   «micro-organisme»: toute entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales; b)   «micro-organisme génétiquement modifié» (MGM): un micro-organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle; dans le cadre de cette définition: i) la modification génétique résulte au moins de l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I, partie A; ii) les techniques énumérées à l'annexe I, partie B, ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique; c)   «utilisation confinée»: toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des MGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces micro-organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ainsi que pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité; d)   «accident»: tout incident qui entraîne, pendant l'utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire de MGM pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour la santé humaine ou l'environnement; e)   «utilisateur»: toute personne physique ou morale responsable de l'utilisation confinée de MGM; f)   «notification»: la présentation des informations requises aux autorités compétentes d'un État membre.
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