Art. 3
Caractéristiques de la collecte des données
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 3
Caractéristiques de la collecte des données
1. Les États membres collectent les données se rapportant:
a)
aux informations relatives aux marchandises et aux passagers;
b)
aux informations relatives au navire.
Les navires ayant une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus de la collecte des données.
2. Les caractéristiques de la collecte des données, à savoir les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d’observation, sont indiquées dans les annexes I à VIII.
3. La collecte des données se fonde, dans toute la mesure du possible, sur les sources disponibles, en limitant la charge pesant sur les répondants.
4. La Commission adapte les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes I à VIII aux évolutions économiques et techniques, dans la mesure où cette adaptation n’implique pas une augmentation importante du coût pour les États membres ni de la charge pesant sur les répondants.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.
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