Art. 6
Traitement des résultats de la collecte des données
En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 6
Traitement des résultats de la collecte des données
Les États membres traitent les informations statistiques collectées selon l’article 3, de façon à obtenir des statistiques comparables, ayant la précision visée à l’article 5.
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