Art. 7 · Transmission des résultats de la collecte des données

Art. 7

Transmission des résultats de la collecte des données

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 7 Transmission des résultats de la collecte des données 1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats de la collecte de données visée à l’article 3, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (5). 2.   Les résultats sont transmis en conformité avec la structure des ensembles de données statistiques définie à l’annexe VIII. Les modalités techniques de transmission des résultats sont fixées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2. 3.   La transmission des résultats s’effectue dans un délai de cinq mois à compter de la fin de la période d’observation pour les données dont la périodicité est trimestrielle et dans un délai de huit mois pour les données dont la périodicité est annuelle. La première transmission couvre le premier trimestre de l’année 1997.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:42:oj#art-7