Art. 15 · Mesures de sauvegarde

Art. 15

Mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 15 Mesures de sauvegarde 1.   Lorsqu’un État membre qui délivre des licences estime qu’il existe un risque sérieux qu’un destinataire certifié conformément à l’article 9 dans un autre État membre ne respectera pas une condition dont une licence générale de transfert est assortie, ou lorsqu’un État membre qui délivre des licences estime que l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts essentiels de sa sécurité pourraient être menacés, il en informe cet autre État membre et lui demande d’évaluer la situation. 2.   Si les doutes mentionnés au paragraphe 1 subsistent, l’État membre qui délivre des licences peut suspendre provisoirement les effets de sa licence générale de transfert en ce qui concerne le ou les destinataires en cause. Il en avertit les autres États membres ainsi que la Commission en motivant cette mesure de sauvegarde. L’État membre ayant adopté la mesure de sauvegarde peut décider de lever celle-ci dès lors qu’il estime qu’elle n’est plus justifiée.
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