Art. 8 · Information par les fournisseurs

Art. 8

Information par les fournisseurs

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 8 Information par les fournisseurs 1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions, concernant l’utilisation finale ou l’exportation des produits liés à la défense. 2.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs informent, dans un délai raisonnable, les autorités compétentes de l’État membre à partir duquel ils souhaitent transférer des produits liés à la défense, de leur intention d’utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. Les États membres peuvent déterminer les informations supplémentaires pouvant être exigées au sujet de produits liés à la défense transférés au titre d’une licence générale de transfert. 3.   Les États membres garantissent et contrôlent régulièrement que les fournisseurs tiennent des registres détaillés et complets de leurs transferts, selon la législation en vigueur dans l’État membre concerné, et ils déterminent les exigences en matière de déclaration liées à l’utilisation d’une licence générale, globale ou individuelle de transfert. Ces registres contiennent des documents commerciaux faisant apparaître les informations suivantes: a) la description du produit lié à la défense et sa référence dans la liste annexée; b) la quantité et la valeur du produit lié à la défense; c) les dates de transfert; d) les nom et adresse du fournisseur et du destinataire; e) l’utilisation finale et l’utilisateur final du produit lié à la défense, s’ils sont connus; et f) la preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l’exportation dont la licence de transfert est assortie. 4.   Les États membres garantissent que les fournisseurs conservent les registres évoqués au paragraphe 3 pendant une période au moins égale à celle qui est prévue dans la législation nationale pertinente, en vigueur dans l’État membre concerné, relative aux exigences en matière de conservation des registres pour les opérateurs économiques et, en tout cas, au minimum trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu. Ils sont présentés à la demande des autorités compétentes de l’État membre à partir duquel le fournisseur a transféré les produits liés à la défense.
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