Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 7 1.   L’exonération prévue à l’article 1er est accordée, dans les conditions prévues aux articles 2 à 5, pour l’introduction des biens personnels effectuée par un particulier à l’occasion du transfert de sa résidence normale. L’octroi de l’exonération est subordonné, sans préjudice des modalités éventuellement applicables en matière de transit communautaire, à l’établissement d’un inventaire des biens sur papier libre, accompagné, si l’État l’exige, d’une déclaration dont le modèle et le contenu sont définis conformément à la procédure visée à l’article 248 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6). Aucune mention de valeur ne peut être exigée sur l’inventaire des biens. 2.   La dernière introduction doit être effectuée au plus tard douze mois après le transfert de la résidence normale. Lorsque, conformément à l’article 3, l’introduction de biens s’effectue en plusieurs fois dans ledit délai, les États membres ne peuvent exiger la présentation d’un inventaire global, auquel référence peut également être faite lors des déménagements successifs par un autre bureau de douane, que lors de la première introduction. Cet inventaire global peut être complété en accord avec les autorités compétentes de l’État membre de destination.
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