Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 8 1.   L’exonération prévue à l’article 1er est accordée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 pour l’introduction des biens personnels effectuée par un particulier afin de meubler une résidence secondaire. L’exonération n’est accordée que si: a) la personne concernée est propriétaire de la résidence secondaire ou l’a prise en location pour une période de douze mois au moins; b) les biens introduits correspondent au mobilier normal de la résidence secondaire. 2.   L’exonération est également accordée dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 en cas d’introduction de biens vers la résidence normale ou vers une autre résidence secondaire à la suite de l’abandon d’une résidence secondaire, à la condition que les biens en question aient été réellement en la possession de l’intéressé et affectés à l’usage de celui-ci avant l’établissement d’une seconde résidence. La dernière introduction doit être effectuée au plus tard douze mois après l’abandon de la résidence secondaire.
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