Art. 15 · Dispositions plus favorables

Art. 15

Dispositions plus favorables

En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 15 Dispositions plus favorables La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l’égard des ressortissants de pays tiers auxquels elle s’applique en ce qui concerne les articles 6 et 13, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive.
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