Art. 12
En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 12
Les mesures suivantes sont arrêtées par la Commission:
a)
les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles;
b)
toutes les dispositions nécessaires relatives à l’indication, dans l’étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants;
c)
les conditions de l’utilisation d’air enrichi en ozone visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b);
d)
l’indication des traitements visée à l’article 7, paragraphe 2, point c);
e)
les méthodes d’analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l’absence de contamination des eaux minérales naturelles;
f)
les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.
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