Art. 9
En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 9
1. Est interdite, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité sous quelque forme que ce soit, l’utilisation d’indications, dénominations, marques de fabrique ou de commerce, images ou autres signes, figuratifs ou non, qui:
a)
concernant une eau minérale naturelle, suggèrent une caractéristique que celle-ci ne possède pas en ce qui concerne notamment l’origine, la date de l’autorisation d’exploiter, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d’authenticité;
b)
concernant une eau potable conditionnée ne répondant pas aux dispositions de l’annexe I, partie I, sont susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, et notamment la mention «eau minérale».
2. Sont interdites toutes les indications attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine.
Sont cependant autorisées les mentions figurant à l’annexe III, pour autant que soient respectés les critères correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par les dispositions nationales et à condition qu’elles aient été établies sur la base des analyses physico-chimiques et, si nécessaire, des examens pharmacologiques, physiologiques et cliniques opérés selon des méthodes scientifiquement reconnues, en conformité avec l’annexe I, partie I, point 2.
Les États membres peuvent autoriser les mentions «stimule la digestion», «peut favoriser les fonctions hépato-biliaires» ou des mentions similaires. Ils peuvent, en outre, autoriser d’autres mentions pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés au premier alinéa et qu’elles soient compatibles avec les principes énoncés au deuxième alinéa.
3. Les États membres peuvent arrêter des dispositions particulières concernant des indications, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité, relatives au caractère approprié d’une eau minérale naturelle pour l’alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l’eau qui conditionnent l’utilisation desdites indications.
Les États membres qui ont l’intention d’arrêter de telles dispositions en informent préalablement les autres États membres et la Commission.
4. Les termes «eau de source» sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel et mise en bouteille à la source, qui:
a)
satisfait aux conditions d’exploitation indiquées à l’annexe II, points 2 et 3, qui sont entièrement applicables aux eaux de source;
b)
satisfait aux exigences microbiologiques indiquées à l’article 5;
c)
satisfait aux exigences en matière d’étiquetage indiquées à l’article 7, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 8;
d)
n’a pas subi de traitement autre que ceux visés à l’article 4. D’autres traitements peuvent être autorisés par la Commission.
Les mesures visées au point d), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.
En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (9).
5. En l’absence de disposition communautaire relative au traitement des eaux de source visée au paragraphe 4, premier alinéa, point d), les États membres peuvent continuer d’appliquer leurs dispositions nationales concernant les traitements.
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