Art. 5
Autorité de réglementation compétente
En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article 5
Autorité de réglementation compétente
1. Les États membres instituent et maintiennent une autorité de réglementation compétente dans le domaine de la sûreté nucléaire des installations nucléaires.
2. Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente est séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s’occupant de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire, y compris la production d’électricité, afin de garantir son indépendance effective de toute influence indue dans sa prise de décision réglementaire.
3. Les États membres s’assurent que l’autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques, ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir ses obligations en lien avec le cadre national décrit à l’article 4, paragraphe 1, la priorité requise étant accordée à la sûreté. Il s’agit notamment des compétences et des ressources nécessaires pour:
a)
exiger du titulaire de l’autorisation qu’il respecte les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et les dispositions de l’autorisation concernée;
b)
exiger des éléments apportant la preuve de ce respect, y compris des prescriptions prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 5;
c)
vérifier ce respect par le biais d’évaluations et d’inspections prévues dans la réglementation; et
d)
mettre en œuvre des mesures de police, y compris la suspension de l’exploitation d’une installation nucléaire conformément aux conditions définies par le cadre national réglementaire visé à l’article 4, paragraphe 1.
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