Art. 100
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 100
1. Les États membres veillent à la mise en place de procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant l’activité des OPCVM, en faisant appel, le cas échéant, à des organismes existants.
2. Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’empêche les organismes visés au paragraphe 1 de coopérer effectivement au règlement de litiges transfrontaliers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:65:oj#art-100