Art. 114

Art. 114

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 114 1.   Les entreprises d’investissement, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE, qui n’ont reçu d’agrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, points 4 et 5, de l’annexe de ladite directive, peuvent être autorisées, en vertu de la présente directive, à gérer des OPCVM en tant que sociétés de gestion. Dans ce cas, ces entreprises d’investissement renoncent à l’agrément obtenu en vertu de la directive 2004/39/CE. 2.   Les sociétés de gestion qui, avant le 13 février 2004, avaient déjà reçu un agrément dans leur État membre d’origine en vertu de la directive 85/611/CEE pour gérer des OPCVM sont réputées autorisées aux fins du présent article si la législation de cet État membre a subordonné l’exercice de cette activité au respect de conditions équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 7 et 8.
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