Art. 15
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 15
Les sociétés de gestion ou, le cas échéant, les sociétés d’investissement prennent des mesures conformément à l’article 92 et établissent des procédures et des modalités appropriées afin de garantir que les plaintes des investisseurs sont correctement traitées par elles et que ces derniers ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits lorsque la société de gestion est agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de leur État membre.
Les sociétés de gestion établissent également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.
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