Art. 17

Art. 17

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 17 1.   Outre qu’elle doit satisfaire aux conditions prévues aux articles 6 et 7, une société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre afin d’exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée doit le notifier aux autorités compétentes de son État membre d’origine. 2.   Les États membres exigent que toute société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre accompagne la notification prévue au paragraphe 1 des informations et des documents suivants: a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale; b) un programme précisant les activités et les services au sens de l’article 6, paragraphes 2 et 3, envisagés ainsi que la structure de l’organisation de la succursale et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l’article 15; c) l’adresse, dans l’État membre d’accueil de la société de gestion, à laquelle les documents peuvent être obtenus; et d) le nom des dirigeants de la succursale. 3.   À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion n’aient des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, elles communiquent, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion et en avisent cette dernière en conséquence. Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d’indemnisation destiné à protéger les investisseurs. Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, elles font connaître les motifs de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le refus ou l’absence de réponse ouvrent droit à un recours juridictionnel dans l’État membre d’origine de la société de gestion. Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l’annexe II, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cette société de gestion joignent à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente directive, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer. 4.   La société de gestion qui exerce des activités par l’intermédiaire d’une succursale sur le territoire de l’État membre d’accueil respecte les règles arrêtées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément à l’article 14. 5.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion sont chargées de veiller au respect du paragraphe 4. 6.   Avant que la succursale d’une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de ladite société de gestion disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de leur compétence. 7.   Dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion ou, en cas d’absence de communication de la part de celles-ci, dès l’échéance du délai prévu au paragraphe 6, la succursale peut être établie et commencer son activité. 8.   En cas de modification de tout élément d’information communiqué conformément au paragraphe 2, point b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de son État membre d’accueil un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de son État membre d’origine puissent prendre une décision sur cette modification au titre du paragraphe 3 et les autorités compétentes de son État membre d’accueil au titre du paragraphe 6. 9.   En cas de modification des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 3, premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion en avisent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion en conséquence. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion mettent à jour les informations contenues dans l’attestation visée au paragraphe 3, troisième alinéa, et informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:65:oj#art-17