Art. 32

Art. 32

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 32 1.   La garde des actifs d’une société d’investissement est confiée à un dépositaire. 2.   La responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 34, n’est pas affectée par le fait qu’il ait confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde. 3.   Le dépositaire veille à ce que: a) la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués par la société d’investissement ou pour son compte aient lieu conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société d’investissement; b) dans les opérations portant sur les actifs de la société d’investissement, la contrepartie lui soit remise dans les délais d’usage; et c) les revenus de la société d’investissement reçoivent une affectation conforme à la législation et à ses documents constitutifs. 4.   Les États membres d’origine de sociétés d’investissement peuvent décider que les sociétés d’investissement établies sur leur territoire qui commercialisent leurs parts exclusivement par une ou plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs parts sont admises ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente directive. Les articles 76, 84 et 85 ne s’appliquent pas à ces sociétés d’investissement. Toutefois, les règles d’évaluation des actifs de ces sociétés d’investissement sont fixées par le droit national applicable ou leurs documents constitutifs. 5.   Les États membres d’origine de sociétés d’investissement peuvent décider que les sociétés d’investissement établies sur leur territoire qui commercialisent au moins 80 % de leurs parts par une ou plusieurs bourses de valeurs désignées dans leurs documents constitutifs ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente directive, à condition que ces parts soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs des États membres sur le territoire desquels les parts sont commercialisées et à condition que les transactions opérées par la société d’investissement en dehors de la bourse le soient seulement au cours de bourse. Les documents constitutifs d’une société d’investissement indiquent la bourse du pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées, hors bourse, dans ce pays par cette société d’investissement. Un État membre n’a recours à la dérogation prévue au premier alinéa que s’il estime que les porteurs de parts bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les porteurs de parts des OPCVM ayant un dépositaire au sens de la présente directive. En particulier, les sociétés d’investissement visées au présent paragraphe et au paragraphe 4: a) à défaut d’indication à cet effet dans le droit national, fixent dans leurs documents constitutifs les méthodes de calcul de la valeur d’inventaire nette de leurs parts; b) interviennent sur le marché pour éviter que la valeur de leurs parts en bourse ne s’écarte de plus de 5 % de la valeur d’inventaire nette de ces parts; c) établissent la valeur d’inventaire nette de leurs parts, la communiquent aux autorités compétentes au moins deux fois par semaine et la publient deux fois par mois. Un contrôleur légal des comptes indépendant s’assure au moins deux fois par mois que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société d’investissement. À cette occasion, le contrôleur légal des comptes vérifie que les actifs de la société d’investissement sont investis selon les règles prévues par la loi et les documents constitutifs de la société d’investissement. 6.   Les États membres communiquent à la Commission l’identité des sociétés d’investissement qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.
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