Art. 49

Art. 49

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 49 Lorsqu’un OPCVM est formé de plusieurs compartiments d’investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:65:oj#art-49