Art. 68
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 68
1. Une société d’investissement et une société de gestion, pour chacun des fonds communs de placement que celle-ci gère, publient:
a)
un prospectus;
b)
un rapport annuel par exercice; et
c)
un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.
2. Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans les délais suivants, à compter de la fin des périodes auxquelles ces rapports se réfèrent:
a)
quatre mois pour le rapport annuel; ou
b)
deux mois pour le rapport semestriel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:65:oj#art-68