Art. 69

Art. 69

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 69 1.   Le prospectus contient les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit. 2.   Le prospectus comporte au moins les renseignements prévus au schéma A de l’annexe I, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans le règlement du fonds ou les documents constitutifs annexés au prospectus conformément à l’article 71, paragraphe 1. 3.   Le rapport annuel contient un bilan ou un état de l’actif et du passif, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice et les autres renseignements prévus au schéma B de l’annexe I, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en pleine connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPCVM. 4.   Le rapport semestriel contient au moins les renseignements prévus au schéma B, sections I à IV, de l’annexe I. Lorsqu’un OPCVM a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées indiquent le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.
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