Art. 88

Art. 88

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 88 1.   Sans préjudice de l’application des articles 50 ou 51, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers: a) ni une société d’investissement; b) ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement. 2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’acquisition, par ces organismes, de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h).
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