Art. 9
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 9
1. Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE.
Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»; l’expression «fournir des services d'investissement» figurant à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE signifie «fournir des services».
2. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.
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