Art. 92

Art. 92

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 92 L’OPCVM prend les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre où ses parts sont commercialisées, pour que les paiements aux porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la mise à disposition d’informations qui incombe à l’OPCVM soient assurés dans cet État membre.
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