Art. 98
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 98
1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs sont exercés:
a)
directement;
b)
en collaboration avec d’autres autorités;
c)
sous la responsabilité des autorités compétentes par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées; ou
d)
en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
2. Au titre du paragraphe 1, les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs suivants:
a)
accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;
b)
exiger de toute personne qu’elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;
c)
procéder à des inspections sur place;
d)
exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants;
e)
enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente directive;
f)
demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs;
g)
demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle;
h)
exiger des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion ou des dépositaires agréés qu’ils fournissent des informations;
i)
arrêter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion et les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente directive;
j)
exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement des parts;
k)
retirer l’agrément octroyé à un OPCVM, à une société de gestion ou à un dépositaire;
l)
transmettre une affaire en vue de poursuites pénales; et
m)
autoriser des contrôleurs légaux des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes.
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