Art. 14
Marchés réservés
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 14
Marchés réservés
Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.
L’avis de marché fait mention de la présente disposition.
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