Art. 19 · Variantes

Art. 19

Variantes

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 19 Variantes 1.   Lorsque le critère d’attribution est celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes. 2.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices indiquent dans l’avis de marché s’ils autorisent ou non les variantes; à défaut d’indication, les variantes ne sont pas autorisées. 3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui autorisent les variantes mentionnent dans le cahier des charges les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission. Seules les variantes répondant aux exigences minimales fixées par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sont prises en considération. 4.   Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu’elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.
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