Art. 22 · Sécurité de l’information

Art. 22

Sécurité de l’information

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 22 Sécurité de l’information Lorsqu’il s’agit de marchés qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice précisent, dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires), les mesures et les exigences nécessaires afin d’assurer la sécurité de ces informations au niveau requis. À cet effet, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent exiger que l’offre comporte notamment les éléments suivants: a) l’engagement du soumissionnaire et des sous-traitants déjà identifiés à préserver de manière appropriée la confidentialité de toutes les informations classifiées en leur possession ou dont ils viendraient à prendre connaissance tout au long de l’exécution du marché et après résiliation ou expiration du contrat, conformément aux lois, règlements et dispositions administratives pertinents; b) l’engagement de la part du soumissionnaire d’obtenir l’engagement prévu au point a) de la part d’autres sous-traitants auxquels il fait appel au cours de l’exécution du marché; c) des informations au sujet des sous-traitants déjà identifiés, suffisantes pour permettre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice de déterminer si chacun d’entre eux possède les capacités requises pour préserver de manière appropriée la confidentialité des informations classifiées auxquelles il a accès ou qu’il sera amené à produire dans le cadre de la réalisation de ses activités de sous-traitance; d) l’engagement de la part du soumissionnaire d’apporter les informations requises au point c) au sujet de nouveaux sous-traitants avant de leur attribuer un marché de sous-traitance. En l’absence d’harmonisation au niveau communautaire des systèmes nationaux d’habilitation de sécurité, les États membres peuvent prévoir que les mesures et les exigences visées au deuxième alinéa doivent être conformes à leurs dispositions nationales applicables en matière d’habilitation de sécurité. Les États membres reconnaissent les habilitations de sécurité qu’ils jugent équivalentes à celles qui sont délivrées conformément à leur législation nationale, sans préjudice de la possibilité de procéder à leurs propres enquêtes et d’en tenir compte si cela est jugé nécessaire.
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