Art. 46 · Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

Art. 46

Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 46 Listes officielles d’opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé 1.   Les États membres peuvent instaurer soit des listes officielles d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés soit une certification par des organismes de certification publics ou privés. Les États membres adaptent les conditions d’inscription sur ces listes ainsi que celles applicables à la délivrance de certificats par les organismes de certification aux dispositions de l’article 39, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) à d), et h), de l’article 40, de l’article 41, paragraphes 1, 4 et 5, de l’article 42, paragraphe 1, points a) à i), et paragraphes 2 et 4, de l’article 43 et, le cas échéant, de l’article 44. Les États membres les adaptent également à l’article 41, paragraphe 2, et à l’article 42, paragraphe 2, pour les demandes d’inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d’un groupe et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupe. Ces opérateurs doivent prouver, dans ce cas, à l’autorité établissant la liste officielle qu’ils disposeront de ces moyens pendant toute la durée de validité du certificat attestant leur inscription à la liste officielle et que ces sociétés doivent continuer à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative prévues aux articles visés au deuxième alinéa dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription. 2.   Les opérateurs économiques inscrits sur les listes officielles ou ayant un certificat peuvent présenter au pouvoir adjudicateur à l’entité adjudicatrice, à l’occasion de chaque marché, un certificat d’inscription délivré par l’autorité compétente ou le certificat délivré par l’organisme de certification compétent. Ces certificats indiquent les références qui ont permis leur inscription sur la liste ou l’obtention de la certification, ainsi que la classification que cette liste comporte. 3.   L’inscription certifiée par les organismes compétents sur les listes officielles ou le certificat délivré par l’organisme de certification ne constituent une présomption d’aptitude, à l’égard des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices des autres États membres, que par rapport à l’article 39, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d), et h), à l’article 40, à l’article 41, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 42, paragraphe 1, points a) i), et b) à g), pour les entrepreneurs, paragraphe 1, points a) ii), b) à e), et i), pour les fournisseurs, et paragraphe 1, points a) ii), b) à e), et g), pour les prestataires de services. 4.   Les renseignements qui peuvent être déduits de l’inscription sur des listes officielles ou de la certification ne peuvent être mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l’occasion de chaque marché, de tout opérateur économique. Le bénéfice du paragraphe 3 et du premier alinéa du présent paragraphe n’est accordé par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices des autres États membres qu’aux opérateurs économiques établis dans l’État membre qui a dressé la liste officielle. 5.   Pour l’inscription des opérateurs économiques des autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification par les organismes visés au paragraphe 1, il ne peut être exigé d’autres preuves et déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux et, en tout cas, pas d’autres que celles prévues aux articles 39 à 43 et, le cas échéant, à l’article 44. Toutefois, une telle inscription ou certification ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques des autres États membres en vue de leur participation à un marché. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d’autres États membres. Ils acceptent également d’autres moyens de preuve équivalents. 6.   Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance d’un certificat. Ils doivent être informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l’autorité établissant la liste ou de l’organisme de certification compétent. 7.   Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont des organismes qui satisfont aux normes européennes en matière de certification. 8.   Les États membres qui ont des listes officielles ou des organismes de certification visés au paragraphe 1 sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres l’adresse de l’organisme auprès duquel les demandes peuvent être présentées.
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