Art. 52 · Seuils et règles en matière de publicité

Art. 52

Seuils et règles en matière de publicité

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 52 Seuils et règles en matière de publicité 1.   Lorsqu’un soumissionnaire retenu, qui n’est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice, passe un contrat de sous-traitance dont la valeur estimée hors TVA n’est pas inférieure aux seuils fixés à l’article 8, il fait connaître son intention au moyen d’un avis. 2.   Les avis de sous-traitance comportent les informations mentionnées à l’annexe V et tout autre renseignement jugé utile par le soumissionnaire retenu, le cas échéant avec l’accord du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. Les avis de sous-traitance sont rédigés selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2. 3.   Les avis de sous-traitance sont publiés conformément à l’article 32, paragraphes 2 à 5. 4.   Aucun avis de sous-traitance n’est toutefois nécessaire lorsqu’un contrat de sous-traitance remplit les conditions visées à l’article 28. 5.   Les soumissionnaires retenus peuvent publier, conformément à l’article 32, des avis concernant des contrats de sous-traitance dont la publication n’est pas obligatoire. 6.   Les États membres peuvent également disposer que le soumissionnaire retenu peut satisfaire aux exigences relatives à la sous-traitance visées à l’article 21, paragraphes 3 ou 4, en attribuant des contrats de sous-traitance sur la base d’un accord-cadre conclu conformément aux règles énoncés aux articles 51 et 53 et dans les paragraphes 1 à 5 du présent article. Les contrats de sous-traitance basés sur un accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent être attribués qu’aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l’origine, à l’accord-cadre. Lors de la passation des marchés, les parties proposent, en toutes circonstances, des conditions cohérentes avec celles de l’accord-cadre. La durée d’un accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur. Les accords-cadres ne peuvent être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence. 7.   Pour la passation des contrats de sous-traitance dont la valeur hors TVA est estimée inférieure aux seuils fixés à l’article 8, les soumissionnaires retenus appliquent les principes du traité relatifs à la transparence et à la concurrence. 8.   L’article 9 s’applique au calcul de la valeur estimée des contrats de sous-traitance.
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