Art. 56
Exigences en matière de procédure de recours
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 56
Exigences en matière de procédure de recours
1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des procédures de recours visées à l’article 55 prévoient les pouvoirs permettant:
a)
soit de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, et d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l’appel d’offres, le cahier des charges ou tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;
b)
soit de prendre, dans les délais les plus brefs, si possible par voie de référé et, si nécessaire, par une procédure définitive quant au fond, d’autres mesures que celles qui sont prévues au point a), ayant pour but de corriger la violation constatée et d’empêcher que des préjudices soient causés aux intérêts concernés; notamment d’émettre un ordre de paiement d’une somme déterminée dans le cas où l’infraction n’est pas corrigée ou évitée.
Dans les deux cas susmentionnés, les pouvoirs prévus incluent celui d’accorder des dommages et intérêts aux personnes lésées par la violation.
2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 et aux articles 60 et 61 peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d’aspects différents des procédures de recours.
3. Lorsqu’une instance de premier ressort, indépendante du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, est saisie d’un recours portant sur la décision d’attribution du marché, les États membres s’assurent que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne peuvent conclure le marché avant que l’instance de recours statue soit sur la demande de mesures provisoires soit sur le recours. La suspension prend fin au plus tôt à l’expiration du délai de suspension visé à l’article 57, paragraphe 2, et à l’article 60, paragraphes 4 et 5.
4. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 du présent article et à l’article 55, paragraphe 6, les procédures de recours ne doivent pas nécessairement avoir des effets suspensifs automatiques sur les procédures de passation de marché auxquelles elles se rapportent.
5. Les États membres peuvent prévoir que l’instance responsable des procédures de recours peut tenir compte des conséquences probables des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, en particulier en matière de défense et/ou de sécurité, et décider de ne pas accorder ces mesures lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder de mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
6. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque des dommages et intérêts sont réclamés au motif que la décision a été prise illégalement, la décision contestée doit d’abord être annulée par une instance ayant la compétence nécessaire à cet effet.
7. Sauf dans les cas prévus aux articles 60 à 62, les effets de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article sur le contrat conclu à la suite de l’attribution du marché sont déterminés par le droit national.
En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l’octroi de dommages et intérêts, un État membre peut prévoir que, après la conclusion d’un marché conformément à l’article 55, paragraphe 6, au paragraphe 3 du présent article ou aux articles 57 à 62, les pouvoirs de l’instance responsable des procédures de recours se limitent à l’octroi de dommages et intérêts à toute personne lésée par une violation.
8. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.
9. Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions sont toujours motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l’instance de base ou tout manquement présumé dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une autre instance qui est une juridiction au sens de l’article 234 du traité et qui est indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, d’une part, et à l’instance de base, d’autre part.
La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux juges en ce qui concerne l’autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. au moins le président de cette instance indépendante a les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu’un juge. Les décisions prises par l’instance indépendante ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques contraignants.
10. Les États membres veillent à ce que les instances responsables des procédures de recours garantissent un niveau de confidentialité approprié pour les informations classifiées ou autres informations contenues dans les dossiers communiqués par les parties et agissent dans le respect des intérêts en matière de défense et/ou de sécurité tout au long de la procédure.
À cette fin, les États membres peuvent décider qu’une instance particulière est seule compétente pour les recours applicables aux marchés dans les domaines de la sécurité et de la défense.
Dans tous les cas, les États membres peuvent prévoir que seuls les membres des instances de recours personnellement autorisés à traiter des informations classifiées peuvent connaître des recours impliquant de telles informations. Ils peuvent également imposer des mesures particulières de sécurité pour l’enregistrement des recours, la réception des pièces et le stockage des dossiers.
Les États membres définissent les modalités selon lesquelles les instances de recours doivent concilier la confidentialité des informations classifiées avec le respect des droits de la défense et, dans le cas d’un recours juridictionnel ou d’un recours auprès d’une instance qui est une juridiction au sens de l’article 234 du traité, afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable.
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