Art. 58 · Dérogations au délai de suspension

Art. 58

Dérogations au délai de suspension

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 58 Dérogations au délai de suspension Les États membres peuvent prévoir que les délais visés à l’article 57, paragraphe 2, ne s’appliquent pas dans les cas suivants: a) lorsque la présente directive n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne; b) lorsque le seul soumissionnaire concerné au sens de l’article 57, paragraphe 2, est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés; c) lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre au sens de l’article 29. Lorsque la présente dérogation est invoquée, les États membres s’assurent de l’absence d’effets du marché conformément aux articles 60 et 62, — s’il y a violation de l’article 29, paragraphe 4, second alinéa, second tiret, et — si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 8.
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