Art. 58
Dérogations au délai de suspension
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 58
Dérogations au délai de suspension
Les États membres peuvent prévoir que les délais visés à l’article 57, paragraphe 2, ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
a)
lorsque la présente directive n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne;
b)
lorsque le seul soumissionnaire concerné au sens de l’article 57, paragraphe 2, est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés;
c)
lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre au sens de l’article 29.
Lorsque la présente dérogation est invoquée, les États membres s’assurent de l’absence d’effets du marché conformément aux articles 60 et 62,
—
s’il y a violation de l’article 29, paragraphe 4, second alinéa, second tiret, et
—
si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 8.
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