Art. 59 · Délais d’introduction d’un recours

Art. 59

Délais d’introduction d’un recours

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 59 Délais d’introduction d’un recours Lorsqu’un État membre prévoit que tout recours contre une décision d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entité adjudicatrice prise dans le cadre d’une procédure de passation de marché relevant du champ d’application de la présente directive, ou en liaison avec une telle procédure, doit être formé avant l’expiration d’un délai déterminé, ce délai est égal à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice est envoyée au soumissionnaire ou au candidat si un télécopieur ou un moyen électronique sont utilisés ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, soit à quinze jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour où la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice est envoyée au soumissionnaire ou au candidat, soit à dix jours calendaires au moins à compter du lendemain du jour de réception de la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. La décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice est communiquée à chaque soumissionnaire ou candidat, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents. En cas d’introduction d’un recours concernant des décisions visées à l’article 56, paragraphe 1, point b), qui ne font pas l’objet d’une obligation de notification spécifique, le délai est de dix jours calendaires au moins à compter de la date de publication de la décision concernée.
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