Art. 67 · Procédure de comité

Art. 67

Procédure de comité

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 67 Procédure de comité 1.   La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics, institué par l’article 1er de la décision 71/306/CEE du Conseil (26) (ci-après dénommé «comité»). 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. En ce qui concerne la révision des seuils prévus à l’article 8, les délais prévus à l’article 5 bis, paragraphe 3, point c), paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à quatre, deux et six semaines, respectivement, en raison des contraintes de délais résultant des modalités de calcul et de publication prévues à l’article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 69, paragraphe 3, de la directive 2004/17/CE. 4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1,2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
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