Art. 69 · Modifications

Art. 69

Modifications

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 69 Modifications 1.   La Commission peut modifier, conformément à la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2: a) les modalités d’élaboration, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés à l’article 30 ainsi que des états statistiques prévus à l’article 65; b) les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe VI, pour des raisons tenant au progrès technique ou d’ordre administratif; c) la liste des registres, des déclarations et des certificats visés à l’annexe VII, lorsque, sur la base des notifications effectuées par les États membres, cela s’avère nécessaire. 2.   La Commission peut modifier les éléments non essentiels de la présente directive, énumérés ci-après, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 67, paragraphe 3: a) les numéros de référence à la nomenclature CPV prévus aux annexes I et II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières du CPV à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes; b) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe VIII, points a), f) et g). Pour des raisons d’urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 67, paragraphe 4.
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