Art. 4 · Critères de performance minimaux pour les méthodes d’analyse

Art. 4

Critères de performance minimaux pour les méthodes d’analyse

En vigueur depuis le 31 juil. 2009
Article 4 Critères de performance minimaux pour les méthodes d’analyse 1.   Les États membres veillent à ce que les critères de performance minimaux de toutes les méthodes d’analyse utilisées soient fondés sur une incertitude de la mesure inférieure ou égale à 50 % (k = 2), estimée au niveau des normes de qualité environnementale applicables, et sur une limite de quantification inférieure ou égale à une valeur de 30 % des normes de qualité environnementale appropriées. 2.   En l’absence de norme de qualité environnementale appropriée pour un paramètre donné ou en l’absence de méthode d’analyse répondant aux critères de performance minimaux visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que la surveillance soit effectuée à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts excessifs.
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