Art. 6
Assurance et contrôle de la qualité
En vigueur depuis le 31 juil. 2009
Article 6
Assurance et contrôle de la qualité
1. Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC-17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l’échelle internationale.
2. Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires apportent la preuve de leur compétence dans l’analyse des mesurandes physicochimiques ou chimiques:
a)
par leur participation à des programmes d’essais d’aptitude couvrant les méthodes d’analyse, visées à l’article 3 de la présente directive, des mesurandes à des niveaux de concentration qui sont représentatifs des programmes de surveillance chimique menés dans le cadre de la directive 2000/60/CE;
b)
par l’analyse de matériaux de référence disponibles, représentatifs des échantillons prélevés et contenant des niveaux de concentration appropriés au regard des normes de qualité environnementale applicables visées à l’article 4, paragraphe 1.
3. Les programmes d’essais d’aptitude visés au paragraphe 2, point a), sont organisés par des organisations agréées ou par des organisations reconnues conformes, à l’échelle internationale ou nationale, aux exigences mentionnées dans le guide ISO/IEC 43-1 ou à d’autres normes équivalentes reconnues à l’échelle internationale.
Les résultats de la participation à ces programmes sont évalués à l’aide des systèmes de notation établis dans le guide ISO/IEC 43-1 ou dans la norme ISO-13528 ou dans d’autres normes équivalentes reconnues à l’échelle internationale.
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