Art. 10 · Gestion des stocks spécifiques

Art. 10

Gestion des stocks spécifiques

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 10 Gestion des stocks spécifiques 1.   Chaque État membre établit un répertoire détaillé et mis à jour en permanence de tous les stocks spécifiques détenus sur son territoire national. Ce répertoire contient notamment toutes les informations permettant de localiser précisément les stocks en question. Les États membres communiquent également à la Commission une copie du répertoire dans les quinze jours suivant toute demande de la Commission; les données sensibles ayant trait à la localisation des stocks peuvent y être occultées. De telles demandes peuvent être adressées dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date à laquelle les données demandées se rapportent. 2.   Lorsque des stocks spécifiques sont mélangés à d’autres stocks pétroliers, les États membres ou leurs ECS prennent les dispositions nécessaires pour empêcher tout déplacement de la part de stocks spécifiques, sans autorisation écrite préalable du propriétaire des stocks spécifiques et des autorités de l’État membre sur le territoire duquel les stocks sont situés ou de l’ECS établie par lui. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour conférer une immunité inconditionnelle d’exécution à tous les stocks spécifiques maintenus ou transportés sur leur territoire, qu’il s’agisse de leurs propres stocks ou de ceux d’autres États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:119:oj#art-10