Art. 13 · Relevés statistiques concernant les stocks spécifiques

Art. 13

Relevés statistiques concernant les stocks spécifiques

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 13 Relevés statistiques concernant les stocks spécifiques 1.   Chaque État membre concerné établit et communique à la Commission, pour chaque catégorie de produits, un relevé statistique de ses stocks spécifiques existant le dernier jour de chaque mois civil, en précisant les quantités et le nombre de jours de consommation moyenne durant l’année civile de référence que ces stocks représentent. Si certains de ces stocks spécifiques sont détenus en dehors du territoire d’un État membre, il précise de manière détaillée les stocks maintenus dans, ou par l’intermédiaire, des différents États membres et ECS concernés. Il indique en outre de manière détaillée si ces stocks lui appartiennent intégralement ou si son ECS en est, en tout ou en partie, propriétaire. 2.   Chaque État membre concerné établit et communique également à la Commission un relevé des stocks spécifiques situés sur son territoire et appartenant à d’autres États membres ou ECS, tels qu’ils existent le dernier jour de chaque mois civil, par catégorie de produits recensée en vertu de l’article 9, paragraphe 4. Sur ce relevé, l’État membre indique en outre, dans chaque cas, le nom de l’État membre ou de l’ECS concerné, ainsi que les quantités pertinentes. 3.   La communication des relevés statistiques visés aux paragraphes 1 et 2 est effectuée durant le mois civil qui suit celui auquel les relevés ont trait. 4.   Des copies des relevés statistiques sont aussi communiquées immédiatement sur demande de la Commission. Ces demandes peuvent être adressées dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date à laquelle les données concernées se rapportent. 5.   La portée, le contenu et la périodicité des relevés statistiques, ainsi que les délais de communication, peuvent être modifiés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2. Les modalités de transmission des relevés à la Commission peuvent également être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.
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