Art. 15
Traitement des données
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 15
Traitement des données
La Commission assure le développement, l’hébergement, la gestion et la maintenance des ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à toutes les formes de traitement des données contenues dans les relevés statistiques et de toutes les autres informations communiquées par les États membres ou recueillies par elle en vertu de la présente directive, ainsi que des données sur les stocks pétroliers collectées en vertu du règlement (CE) no 1099/2008 et nécessaires aux fins de l’établissement des relevés requis par la présente directive.
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