Art. 19 · Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données

Art. 19

Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 19 Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données La présente directive ne porte pas préjudice et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel au titre des dispositions du droit communautaire et du droit national et, notamment, ne modifie en rien les obligations des États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, telles que ces obligations leur sont imposées par la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes communautaires en vertu du règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne le traitement par ces derniers de données à caractère personnel lors de l’exercice de leurs responsabilités.
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