Art. 2
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 2
1. Les États membres arrêtent pour autant que de besoin les procédures nécessaires pour la délivrance des attestations de navigabilité.
Toutefois, un État membre peut soustraire à l’application de la présente directive les bateaux qui ne quittent pas les voies navigables intérieures de son territoire.
2. L’attestation de navigabilité est délivrée par l’État membre dans lequel le bateau est enregistré ou a son port d’attache, ou à défaut par l’État membre dans lequel le propriétaire du bateau est domicilié. Tout État membre pourra demander à un autre État membre de délivrer des attestations de navigabilité pour des bateaux exploités par ses propres ressortissants. Les États membres peuvent déléguer leurs pouvoirs à des organismes agréés.
3. L’attestation de navigabilité est rédigée dans une des langues officielles des institutions de l’Union européenne; elle doit porter au minimum les indications spécifiées à l’annexe I et employer le système de numérotation y indiqué.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:100:oj#art-2