Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article premier Définitions Au sens de la présente directive, on entend par: 1)   «véhicule»: tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées; 2)   «personne lésée»: toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules; 3)   «bureau national d’assurance»: organisation professionnelle qui est constituée, conformément à la recommandation no 5, adoptée le 25 janvier 1949, par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations unies et qui groupe des entreprises d’assurance ayant obtenu dans un État l’agrément pour l’exercice de la branche «responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs»; 4)    «territoire où le véhicule a son stationnement habituel» : a) le territoire de l’État dont le véhicule porte une plaque d’immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire; ou b) dans le cas où il n’existe pas d’immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d’assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, le territoire de l’État où cette plaque ou ce signe sont délivrés; ou c) dans le cas où il n’existe ni immatriculation, ni plaque d’assurance, ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’État du domicile du détenteur; ou d) dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d’immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne correspond plus au véhicule et qu’il a été impliqué dans un accident, le territoire de l’État dans lequel l’accident a eu lieu, aux fins du règlement du sinistre conformément à l’article 2, point a), ou à l’article 10; 5)   «carte verte»: certificat international d’assurance délivré au nom d’un bureau national suivant la recommandation no 5 adoptée le 25 janvier 1949 par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations unies; 6)   «entreprise d’assurance»: une entreprise ayant reçu son agrément administratif conformément à l’article 6 ou à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 73/239/CEE; 7)   «établissement»: le siège social, l’agence ou la succursale d’une entreprise d’assurance, conformément à la définition figurant à l’article 2, point c), de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services (14).
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