Art. 14 · Prime unique

Art. 14

Prime unique

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 14 Prime unique Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toutes les polices d’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules: a) couvrent, sur la base d’une prime unique et pendant toute la durée du contrat, la totalité du territoire de la Communauté, y compris tout séjour du véhicule dans d’autres États membres pendant la durée du contrat; et b) garantissent, sur la base de cette même prime unique, dans chacun des États membres, la couverture exigée par sa législation, ou la couverture exigée par la législation de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel lorsque cette dernière est supérieure.
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