Art. 26 · Organisme central

Art. 26

Organisme central

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 26 Organisme central Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la fourniture, en temps utile, aux victimes, à leurs assureurs ou à leurs représentants légaux, des données de base nécessaires au règlement des sinistres. Ces données de base sont, le cas échéant, mises à disposition sous forme électronique dans un dépôt central dans chaque État membre et sont accessibles aux parties concernées par le sinistre, à leur demande expresse.
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