Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «équipement de travail», toute machine, appareil, outil ou installation, utilisés au travail; b) «utilisation d’un équipement de travail», toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l’emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l’entretien, y compris notamment le nettoyage; c) «zone dangereuse», toute zone à l’intérieur ou autour d’un équipement de travail dans laquelle la présence d’un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé; d) «travailleur exposé», tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse; e) «opérateur», le ou les travailleur(s) chargé(s) de l’utilisation d’un équipement de travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:104:oj#art-2